samedi 26 novembre 2011

Pour un droit de l’homme à l’environnement

Le développement du droit de l’environnement, comme un instrument nouveau de protection du milieu naturel nécessaire à la santé humaine et à la vie est naturellement lié à la reconnaissance des valeurs fondamentales généralement consacrées dans les déclarations des droits et libertés publiques. Alors qu’au plan international et dans de nombreux pays étrangers, le droit à l’environnement est reconnu, la protection de l’environnement dans les pays du sud, n’est toujours pas une liberté publique constitutionnellement garantie.

Plusieurs déclarations consacrent au plan international, la reconnaissance d’un droit de l’homme à l’environnement. La plus fameuse est la déclaration de Stockholm de 1972 selon laquelle : « l’homme a un droit à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures ».
La charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981), proclame en son art. 24 : « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». Le protocole de San Salvador (1988) additionnel à la convention américaine des droits de l’homme en fait un droit individuel : « Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre ».

Il est frappant de constater que la consécration constitutionnelle du droit de l’homme à l’environnement a été effectuée dans les pays communistes dès les années 1970, puis dans les constitutions d’après 1989. A la même époque, les démocrates occidentales ont aussi admis ce nouveau principe. L’article 24 de la constitution du 9 juin 1975 de la Grèce énonce un devoir à l’Etat : « la protection de l’environnement naturel et culturel constitue une obligation de l’Etat. L’Etat est tenu de prendre des mesures spéciales préventive ou répressives dans le but de sa conservation ». Cependant, la seule reconnaissance d’un ordre public élargi aux finalités de l’environnement ne constitue pas encore une source de droit, de l’autre côté du méditerrané.

On peut trouver dans le droit des libertés publiques dans nos pays du sud, des éléments annonciateurs d’un droit à l’environnement. Mais la jurisprudence est toujours restée très hostile tout en faisant le constat d’une véritable carence de notre système juridique. La qualité de la vie ne constitue ni une liberté publique ni même un droit au sens juridique du terme mais une simple notion qui rassemble diverses aspirations.

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